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Covid-19 – CENTRE NATIONAL DE LA DANSE
Fil d’information et d’appuiau secteur chorégraphique Covid-19
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Fil d'information et d'appui
au secteur chorégraphique
Covid-19
Initié pour faire face à la situation de crise sanitaire liée à la Covid-19 et à ses conséquences, le fil d'information et d'appui au secteur chorégraphique poursuit sa veille de l'actualité pour accompagner les professionnels.
Activité dans le secteur chorégraphique mis à jour 18.02
Activité d'enseignement de la danse dans les différents types d'établissements mis à jour 18.02
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été modifié par le décret n° 2021-173 du 17 février 2021, paru au Journal officiel le 18 février avec entrée en vigueur immédiate.
Le décret modifié comporte une évolution importante s'agissant de la pratique de la danse des mineurs : le ministère de la Culture assimile désormais la danse aux autres activités physiques et sportives.
Par conséquent, l'article 35, 6° du décret n° 2020-1310 modifié prévoit dorénavant que la pratique de la danse pour les mineurs dans les cadres scolaire, périscolaire ou de loisir, qui se déroule en intérieur dans les conservatoires territoriaux et les autres établissements artistiques (ERP de type R), quel que soit leur statut (public ou privé), n'est plus autorisée, au même titre que les autres activités physiques et sportives.
Le ministère de la Culture, précise que l'enseignement de la danse aux mineurs amateurs est interdit quel que soit le classement ERP de l'établissement (ERP de type L, X et CTS compris).
+ d'infos Décret n°2021-173 du 17 février 2021
+ d'infos sur le site de la DRAC Île-de-France
Les établissements d'enseignement de la danse (conservatoires et écoles municipales classés et non classés, écoles de danse sous statut associatif ou commercial – ERP de type R) demeurent autorisés à accueillir les pratiquants professionnels ainsi que les formations délivrant un diplôme professionnalisant, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance.
Une exception supplémentaire est accordée aux établissements publics d'enseignement de la danse (conservatoires et écoles municipales classés et non classés) pour les seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.
Dans ces cadres stricts, les conditions d'activité sont les suivantes (articles 31, 35, 36 et 45 du décret n°2020-1310 du 29.10.2020) :
— obligation de port du masque, sauf pendant la pratique artistique,
— en observant une distanciation physique d'au moins 1 mètre entre deux personnes dans les salles de cours et les espaces clos (« dans la mesure où cela n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement »). Le décret précise également que « la distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas ».
Cette dernière disposition permet des interprétations diverses, laissées à l'appréciation des exploitants de ces établissements et pour lesquelles aucune précision n'est apportée par le législateur.
Attention : l'article 1er du même décret prévoit toutefois que le préfet de département est habilité à rendre obligatoire le port du masque. Il peut, en outre, interdire, restreindre ou réglementer les activités qui ne sont pas interdites par le décret ou même fermer provisoirement ces établissements « lorsque les circonstances locales l'exigent ».
Enfin, concernant les établissements d'enseignement supérieur (Pôles supérieurs et écoles supérieures de danse), selon l'article 34 du décret, ils peuvent accueillir leurs usagers aux seules fins de permettre l'accès aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement (décret n° 2021-105 du 2 février 2021).
L'activité est autorisée dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, que ce soit dans les salles de cours ou dans les espaces clos, « dans la mesure où cela n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement ».
+ d'infos Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
+ d'infos Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
+ d'infos Décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020
Mise à jour du 21.01
Régime d'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021
L'état d'urgence sanitaire perdure jusqu'au 16 février 2021 inclus.
Ce régime exceptionnel permet au Gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la sécurité sanitaire et à lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 : restrictions de circulation, de rassemblements et d'ouverture des établissements, confinement de la population, etc.
+ d'infos LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
Renforcement du couvre-feu mis à jour 20.01
Un couvre-feu généralisé de 18:00 à 6:00 du matin a été adopté pour l'ensemble du territoire, dès samedi 16.01 et pour « au moins 15 jours ».
Certains déplacements restent néanmoins possibles pendant ces horaires, sur présentation d'une attestation, notamment dans le cadre d'un exercice professionnel ou du suivi d'une formation professionnelle ne pouvant être différés.
Les cours de danse à ce jour encore autorisés pour les amateurs mineurs (voir « Activité d'enseignement de la danse » ci-dessous) doivent, selon les textes, respecter les horaires du couvre-feu. En effet, les seules dérogations de déplacement prévues concernent les “établissements ou services d'accueil de mineurs” (soit les écoles, les crèches, les assistantes maternelles…).
+ d'info Site du gouvernement - attestations
+ d'info Décret 2021-31 du 15 janvier 2021
Cependant, le 19.01, la ministre de la Culture, dans son audition auprès de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale, a indiqué que les établissements d'enseignement artistique bénéficiaient d'une dérogation de déplacement en dehors des horaires de couvre-feu pour les cours qu'ils organisent.